Loi fondamentale
Constitution de la République Populaire du Fiakistan
Adoptée par référendum le 12 juin 1975, au lendemain de la première Parade des Foyers Unis, et révisée à trois reprises depuis, la Constitution fiakistanaise consacre les principes de dignité, de liberté et d'égalité communs aux démocraties occidentales — qu'elle applique avec une rigueur toute particulière aux affaires de foyer.
Préambule
Le peuple fiakistanais proclame solennellement son attachement aux droits de l'Homme, de la Femme et du Nouveau‑né, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des Deux Tertres de 1958 et complétés par le Protocole de la Parade des Foyers Unis de 1974, ainsi qu'aux principes de la souveraineté nationale, de la dignité humaine, de l'État de droit et de la fécondité partagée.
Titre I — De la souveraineté
- Article 1er. Le Fiakistan est une République indivisible, laïque, démocratique et fertile. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyen·ne·s, sans distinction d'origine, de race, de religion, de genre, ni de nombre d'enfants.
- Article 2. La langue officielle est le fiakistanais. La devise de la République est « Liberté, Fertilité, Postérité ». Son hymne national est « Ô Fertile Patrie ». Son emblème est le blason décrit à la rubrique « L'État » du présent site.
- Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentant·e·s, par la voie du référendum, et, à titre consultatif, lors de l'Apéritif des Nouveaux Foyers du mercredi soir.
Titre II — Des droits et libertés fondamentaux
- Article 4. La dignité de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être discriminé·e en raison de sa fertilité, de son infertilité, ou de son indifférence polie à la question.
- Article 5. Toute personne a droit à la liberté de conscience, de religion, d'expression et de la presse. Ce droit inclut la liberté fondamentale de décliner, sans justification, plus d'une invitation par mois à l'Apéritif des Nouveaux Foyers.
- Article 6. Le mariage, l'union libre, la colocation de longue date et toute autre forme de foyer reconnue par la coutume sont protégés à égalité par la loi, conformément à l'esprit de la Parade des Foyers Unis.
- Article 7. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
- Article 8. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité fiakistanaise, sauf en cas de refus répété, manifeste et injustifié de se présenter à l'Apéritif visé à l'article 3.
Titre III — Des institutions
- Article 9. Le pouvoir exécutif est exercé par la Présidente ou le Président de la République, élu·e au suffrage universel direct pour un mandat de six ans, assisté·e du Conseil des Foyers.
- Article 10. Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée des Foyers, composée de représentant·e·s élu·e·s au suffrage direct.
- Article 11. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Nul ne peut être jugé que par un tribunal établi par la loi, dans le respect du contradictoire.
- Article 12. L'Office de la Naturalisation Nataliste est une autorité administrative indépendante chargée de l'instruction des candidatures à la nationalité, dans le respect des critères d'éligibilité publiés et des voies de recours prévues par la loi.
Titre IV — Des devoirs du citoyen·ne
- Article 13. Tout citoyen·ne contribue aux charges publiques à raison de ses facultés.
- Article 14. Chacun·e a le devoir de préserver le patrimoine national, notamment les Deux Tertres, classés monument historique inaliénable depuis 1958, et de transmettre aux générations futures un pays au moins aussi accueillant que celui qu'il·elle a reçu.
Titre V — De la révision
- Article 15. La présente Constitution peut être révisée par référendum ou par un vote des deux tiers de l'Assemblée des Foyers. Aucune révision ne peut être proposée, discutée ni adoptée lors de l'Apéritif du mercredi après le troisième verre servi.
